Note n° 1759 de la FNAM – LA MENTION « MORT POUR LE SERVICE DE LA NATION »

Dernière mise à jour le 08/10/2018 à 13:56

La mention « Mort pour le service de la Nation » a été instituée par l’article 12 de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme créant l’article L. 492 ter du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

Le décret n° 2016-331 du 18 mars 2016 :

  •  a confirmé que le décès du militaire ou de l’agent public devait être la suite de l’ « acte volontaire d’un tiers » ;
  •  a introduit la notation de décès survenu « du fait de l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;
  •  a défini les conditions d’instruction des dossiers confiée à l’ONAC-VG ;
  •  a fixé la compétence des ministres signataires des décisions ;
  •  a prévu qu’en l’absence de réponse ministérielle dans un délai de 2 mois, la décision est réputée favorable.

Cette mention est applicable aux décès survenus depuis le 1er janvier 2002.

L’ONAC-VG est chargé de l’instruction de l’ensemble des demandes. A ce titre, il constitue le dossier et soumet un projet de décision à la signature du ministre compétent.

Après la signature de la décision, il donne les instructions aux maires afin de faire porter la mention « Mort pour le service de la Nation » sur l’acte de décès de la victime, rappelle les dispositions concernant l’inscription obligatoire sur un monument aux morts et, le cas échéant, lance la procédure d’adoption par la Nation des enfants.

Par analogie avec la mention « Mort pour la France », l’inscription du nom du mort pour le service de la Nation sur le monument aux morts est en effet obligatoire et les enfants de la victime ont vocation à la qualité de pupille de la Nation.

L’ONAC-VG a fait porter la mention « Mort pour le service de la Nation » sur les actes de décès :

– en 2015 :

1 gendarme,

11 militaires,

4 policiers,

4 fonctionnaires civils.

– en 2016 :

2 policiers,

1 fonctionnaire.

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