Assouplissement des conditions d’attribution du congé du blessé (Ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018)

Dernière mise à jour le 19/12/2018 à 11:00

Le congé du blessé a été créé par l’ordonnance n° 2014-792 du 11 juillet 2014 portant application de
l’article 55 de la loi de programmation militaire du 18.12.2013, du décret nécessaire à son application,
publié le 5 février 2017 (n° 2017-130).
Ce congé d’activité s’inscrit au nombre des congés liés à l’état de santé des militaires : congé de
maladie, et autres congés de non-activité, comme le congé de longue maladie (CLM) et le congé de
longue durée pour maladie (CLDM).
Les conditions posées par le décret du 5 février 2017 pour l’attribution de ce congé ne permettaient pas
aux militaires d’en bénéficier lors de certaines missions.
L’ordonnance du 12 décembre 2018 a modifié l’article L.4138-3-1 du code de la défense, et a fixé de
nouvelles conditions d’attribution de ce congé.
Le congé du blessé, d’une durée maximale de dix-huit-mois, est attribué, sauf faute détachable du
service, après épuisement des droits à congé de maladie ( .), au militaire blessé ou ayant contracté une
maladie, s’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et s’il présente une probabilité
objective de réinsertion au sein du ministère des Armées ou, pour les militaires de la gendarmerie
nationale, au sein du ministère de l’intérieur, dans les cas suivants :
1° en opération de guerre ;
2° eu cours d’une opération extérieure ;
3° au cours d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national
ou hors de celui-ci, visant la défense et la souveraineté de la France, à la préservation de l’intégrité
de son territoire ou la protection de ses ressortissants, d’une intensité et d’une dangerosité
particulières assimilables à une opération extérieure.
La liste des opérations est fixée par arrêté interministériel.
Rappel :
Le congé du blessé est un congé d’activité avec solde conservée. Il est éventuellement attribué sous
conditions (voir supra article L4138-3-1 du code de la défense) au militaire blessé ou malade, sur avis
d’un médecin militaire, après épuisement de ses congés de maladie (6 mois maximum sur une période
de 12 mois). Sa durée maximale est de 18 mois (3 périodes successives de 3 mois chacune). Durant ce
congé, le militaire reste affecté à son unité. A l’issue, il peut reprendre son service, soit être réformé
pour inaptitude au service, soit être placé en congé de longue durée pour maladie (CLDM) ou en congé
de longue maladie (CLM). Ces deux derniers congés étant des congés de non-activité.

Menu